Mise à la retraite de salarié protégé : Rien que les garanties mais toutes les garanties
Au delà des conditions de droit commun tirées de l’article L. 1237-5 du code du travail, la mise à la retraite de salariés protégés est subordonnée à l’autorisation préalable de l’inspection du travail en vertu de la protection exceptionnelle dont ils bénéficient dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent.
Dans un arrêt du 13 février 2019, le Conseil d’état vient rappeler que s’agissant du contrôle de la régularité de la procédure de mise à la retraite de ce salarié, au regard de l’ensemble des règles applicables, celui-ci ne se cantonne pas aux garanties de procédure légalement prévues en cas de licenciement d’un salarié protégé (entretien préalable, consultation préalable si le mandat le justifie.
Parce que c’est de sa seule responsabilité, l’employeur se doit de s’assurer aussi du respect de garanties prévues cette fois par d’éventuelles stipulations d’accords collectifs applicables à la mise à la retraite des salariés.
De l’exigence de circonscrire minutieusement la procédure applicable et le cadre légal et conventionnel, comme la portée des accords d’entreprise ou de branche sur l’emploi des seniors et les garanties procédurales qui ont pu leur être accordées à titre conventionnel et supra-conventionnel.
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Conseil d’État, 4ème et 1ère chambres réunies, 13/02/2019, n°403890