La carrière longue et la « clause de sauvegarde »
Le 3 juin dernier, le premier décret made in réforme des retraites, venait préciser les nouveaux contours des départs anticipés à la retraite. Celui-ci détermine notamment les modalités d’application de départ dans le cadre de la carrière longue.
La réforme des retraites « générale » s’applique aux personnes nées dès le 01/09/1961. Pour elles, l’âge légal de départ augmente ainsi que le nombre de trimestres requis pour demander la liquidation de ses droits à taux plein. Cependant, il existait encore une zone d’ombre pour les assuré.e.s éligibles à un départ en carrière longue et né.e.s entre le 01/09/1961 et le 31/12/1963. Ces personnes, selon l’application de l’ancienne réglementation carrière longue (entre 58 et 60 ans en âge de départ minimum), ont déjà pu partir à la retraite ou pourront le faire d’ici la fin de l’année. Afin de palier à ce vide juridique, le législateur a créé la « clause de sauvegarde ».
Modalité des carrières longues
Dans les faits, un salarié peut anticiper son départ à la retraite de 58 à 63 ans et 11 mois en fonction du nombre de trimestres validés au cours de son début de carrière et du nombre de trimestres cotisés et réputés cotisés acquis au terme de sa carrière. Ainsi, un salarié doit valider au moins 5 trimestres avant 20 ans (ou 4 trimestres si sa date de naissance se situe dans le dernier trimestre de l’année) pour prétendre à un départ au titre des carrières longues, et avoir acquis un nombre minimum de trimestres en fonction de son année de naissance.
Pour exemple, une salariée née en 1970 pourra partir à 62 ans si elle valide au moins 5 trimestres avant 20 ans (ou 4 trimestres si elle est née entre les mois d’octobre et de décembre), et qu’elle bénéficie de 172 trimestres cotisés/réputés cotisés à la fin de sa carrière. Elle pourra alors anticiper son départ de 2 ans par rapport à l’âge légal prévu dans le cadre de la réforme.
Clause de sauvegarde
Les assuré.e.s né.e.s jusqu’au 31/12/1963 et qui avaient obtenu la durée requise par l’ancienne réglementation, avant le 1er septembre 2023 vont pouvoir bénéficier de l’application des anciennes règles. En effet, la réforme prévoit une « clause de sauvegarde » pour cette catégorie de population.
Néanmoins, pour le calcul de la proratisation de la pension de retraite du régime général, le chiffre applicable en tant que dénominateur (trimestres requis), sera le nombre de trimestre demandé par la réforme des retraites selon son année de naissance.
Afin de bien comprendre cette subtilité, il est nécessaire de rappeler le mode de calcul d’une pension de retraite du régime de base. Celle-ci est obtenu par le calcul suivant :
Revenu annuel moyen des 25 meilleures années |
X |
Taux de versement |
X |
Nombre de trimestres acquis |
Nombre de trimestres requis selon son année de naissance |
dsd
Ainsi, un commerçant né en 1963, qui détenait au terme de l’année de ses 20 ans, 6 trimestres et 168 trimestres « carrière longue » au 01/07/2023, a la possibilité par cette dérogation, de demander sa retraite au titre des carrières longues dès ses 60 ans et dès l’obtention de 168 trimestres (ancienne réglementation). Le calcul de sa pension de retraite de base sera donc affecté d’un prorata.
Le taux de versement pour une carrière longue est de 50 % (équivalent à un taux plein). Cependant, s’il décide de se voir affecter la clause de sauvegarde, sa pension de retraite sera diminuée du coefficient de 168/170 et ce même s’il décide de cotiser 1 ou 2 trimestres supplémentaires. Ils ne seront pas comptabilisés.
Par application de la nouvelle réglementation en revanche, il devra attendre l’obtention de 170 trimestres et à partir de ses 60 ans et 3 mois pour demander sa retraite au titre des carrières longues. A ce moment-là, son prorata de 170/170.
La question pourra alors se poser de faire valoir ou pas, cette clause de sauvegarde.